On pourrait alors comprendre lâassertion de Carré de Malberg en un sens plus faible : lâinstauration du référendum ne rétablit pas la supériorité de droit de la Constitution sur la loi ordinaire, parce que celle-ci nâa jamais cessé dâexister, mais elle lâétablit de fait, en tant quâelle garantit la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Function: _error_handler, Message: Invalid argument supplied for foreach(), File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_modal.php Si, en effet, lâÃtat est souverain, il sâensuit que le peuple ou le roi ne peuvent être que ses organes. Le droit américain, du reste, fondé sur le principe de souveraineté populaire, montre bien quâun tel principe, combiné avec le régime représentatif, nâimplique pas que la puissance législative ne soit pas une compétence dérivée de la Constitution[13]. Il introduit en France le concept d'Etat de droit et développe celui d'organe. Il exerce la profession d'avocat à Paris[6]. Le 15 décembre 1887, il soutient sa thèse sur l'histoire de l'exception en droit romain et dans l'ancienne procédure française[5]. Le 25 avril 1896, il est nommé professeur par décret[10]. Différentes théories ont pu être avancées concernant la notion de souveraineté. Il implique une transformation de lâexercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. » Ibid., p. 219. Selon lui, la constitution originelle ainsi que lâÃtat ne sont que des purs faits non susceptibles de qualification juridique. Raymond Carré de Malberg, né le 1er novembre 1861 à Strasbourg et mort le 21 mars 1935 dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français. « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue du droit public, 2e trimestre, 1931. Line: 315 Cette préférence est affirmée sans ambiguïtés dans un article publié en 1931[10], dans lequel il reprend les conclusions de La loi, expression de la volonté générale, pour préconiser lâintroduction dâéléments de la démocratie directe dans les institutions de la IIIe République. La Ve République mêle, de façon singulière, des éléments de démocratie directe à ⦠La souveraineté interne est le pouvoir quâexerce un Etat au sein de ses frontières. En quelque sorte, la règle de droit se distingue ainsi de la règle morale qui nâest pas sanctionnée socialement. [13]Câest donc de manière tout aussi indue que Carré de Malberg récuse le principe de la hiérarchie des normes à  propos du droit français, en arguant que le Parlement tient sa puissance dâelle et non de la Constitution. Il postule que le droit émane de l'Ãtat, que l'Ãtat est souverain et que l'Ãtat est auto-limité. Mais alors, on pourrait tout au plus affirmer que lâintervention de la notion de nation a lâavantage de rendre plus difficile une appropriation personnelle de la souveraineté de lâÃtat, puisquâelle répète son caractère impersonnel[3]. Raymond Carré de Malberg, ... La théorie de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. Ainsi, l'exécutif sera plus fort et le législatif soumis au gouvernement. APA. Abstract. Il y enseigne, comme chargé de cours, le droit international privé ainsi que, dès 1891, le droit international public[7]. Function: view, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/index.php Le premier de ces deux problèmes tient au projet de conférer une valeur de vérité à  un système juridique particulier, au nom des principes idéaux du droit positif ; le second est interne à  la méthode de Carré de Malberg, qui reste prisonnière dâun schéma causal pour rendre raison de lâordre juridique. Tout se passe comme si Carré de Malberg considérait ici, paradoxalement, que le référendum rétablit la souveraineté immanente à  la Constitution, propre au régime de souveraineté nationale, qui sâimpose même au peuple, alors même que cette réforme est censée rendre ses droits à  la souveraineté de la volonté générale désormais affirmée au fondement du droit public français. Ainsi deux conceptions démocratiques verront le jour. Carré de Malberg décrit notamment le concept de souveraineté nationale, au fondement de l'Etat moderne, selon lui, les différentes fonctions de l'Etat : législative, administrative et juridictionnelle. Partant de lâanalyse des institutions de la IIIe République, il constate lâomnipotence parlementaire, et le règne de lâÃtat légal, au détriment de lâÃtat de droit, puisque le pouvoir législatif nâest soumis à  aucune limitation. Tous les autres pouvoirs créés par elle étant de simples organes d'Etat, c'est-à-dire des pouvoirs institués par la Constitution et limités par elle. La théorie juridique, en conséquence, présuppose une communauté objective dâindividus, et peut donc soutenir que lâordre juridique équivaut à  leur volonté collective. Cf., sur la Théorie de la personnalité morale de Michoud, Ãric Maulin, op.cit., pp. Il souscrit à la définition française de lâÃtat comme personnification juridique de la Nation souveraine. La République étant "le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple" (article 2 de la Constitution), l'exercice de la souveraineté nationale est délégué par les citoyens à des représentants élus. En effet, dit-il, faire du peuple le souverain de fait revient à  subordonner le Parlement à  la Constitution ; lâinstitution du référendum est à  elle seule la preuve que la Constitution est lâÅuvre du peuple, et que le Parlement lui est par conséquent soumis, câest-à  -dire quâil ne peut la réviser à  volonté. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale / Guillaume Bacot Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1985 Monografie Ainsi aucun des organes pris séparément ne peut posséder une puissance illimitée. La thèse positiviste de lâinexistence dâun droit antérieur à lâÃtat va conduire Carré de Malberg à défendre lâidée que la naissance de lâÃtat ne peut être que factuelle. Selon carré de malberg, « la souveraineté est la puissance entière et perpétuelle dâune république. Le projet de Carré de Malberg dâune théorie générale à  la fois positive et prescriptive est donc manifestement inabouti : il échoue à  déduire la notion éthico-politique de souveraineté nationale de la seule exigence de cohérence interne du système juridique ; dès lors, il ne peut en affirmer la valeur que par un choix axiologique, corollaire du fait socio-politique quâil suppose au fondement de lâordre juridique, tout en sâinterdisant de le prendre en compte pour rendre raison de sa création. Cette pensée, dite de lâIsolierung, prétend faire du droit une science positive, câest-à  -dire autonomiser son étude vis-à  -vis de toute considération extra-juridique. Lâunité de volonté est une réalité juridique, qui signifie quâelle a force dâobligation pour les membres de la collectivité, mais rien, dans le seul cadre dâune théorie juridique positive, nâimplique quâelle soit la leur. En second lieu, on pourrait comprendre que la valeur de vérité de la souveraineté nationale est en fait interne, non au droit positif en vigueur, mais aux exigences dâune théorie de lâÃtat cohérente : sa valeur de vérité, autrement dit, ne proviendrait pas de son adéquation avec des normes morales extra-juridiques, mais de ce quâelle est logiquement impliquée par le projet positiviste ; une théorie de la souveraineté de lâÃtat impliquerait nécessairement celle de la souveraineté nationale. [15]. La souveraineté ou puissance étatique, ce n'est pas autre chose, en effet, que le pouvo Carré de Malberg souligne quâun Etat possède deux souverainetés différentes : la souveraineté interne et la souveraineté externe. [7] Lâomnipotence parlementaire fait donc lâobjet dâun changement complet dâappréciation : alors que Carré de Malberg la présentait dans la Contribution, tout comme lâimportance accrue donnée au corps électoral et aux attaches électives de la représentation, comme des déviations du principe de la souveraineté nationale, il considère maintenant au contraire que la souveraineté dâorgane est une usurpation de la souveraineté de la volonté générale, qui est favorisée par la théorie de la souveraineté nationale ; et celle-ci nâest plus quâune mystification[8]. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence â selon laquelle lâordre juridique est lâexpression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale â parce quâil sâinterdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de lâÉtat. [7]« Il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les volontés énoncées par une oligarchie sont lâexpression de la volonté générale de la communauté, alors surtout que les soi-disant représentés sont exclus de la possibilité dâopposer une volonté contraire à  celle qui passe pour représenter la leur. Bibliography, etc. La théorie des organes dâÃtat des juristes allemands est en effet, pour le juriste alsacien, dâorigine française : elle est contenue dans les principes formulés par les Constituants de 1791, même sâils nâen ont pas employé le terme. Une telle évolution rétablirait la représentation politique dans son acception véritable, « dont les fondateurs modernes du gouvernement dit représentatif sâétaient complètement et volontairement écartés », puisquâelle consacrerait lâantériorité de la volonté populaire. On sait que CARRE de MALBERG a trouvé le secret de l'autolimitation dans le principe de la souveraineté nationale. Tout le système du Carré de Malberg de la « Contribution » est bâti sur cette proposition. Or, une telle visée ne va pas sans poser problème, au regard de son projet positiviste. Concevoir lâunité comme impensable hors du mode subjectif de la personnalité morale, de telle sorte que lâordre juridique qui confère lâunité objective procurerait aussi lâunité subjective, câest-à  -dire une personnalité commune, revient à  présupposer ce qui est à  démontrer[4]. à cet égard on a pu dire que Carré de Malberg était le véritable fondateur de la construction du droit par degré, que. Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/page/index.php Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence â selon laquelle lâordre juridique est lâexpression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale â parce quâil sâinterdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de lâÉtat. Or, ces principes sont, dans une large mesure, fournis par le droit public français, ce qui procède dâun postulat prescriptif qui interfère avec la perspective initialement affirmée et qui explique sans doute les tensions qui innervent son Åuvre. Pour lui, il nây a pas de droit antérieur à lâÃtat qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à lâÃtat, car il nây a de droit que celui validé par lâÃtat. La démocratie directe semble ici sâimposer dâabord comme le résultat nécessaire du principe selon lequel la volonté suprême est la volonté générale, principe dont Carré de Malberg affirme quâil est au fondement du droit public français ; mais elle a aussi sa préférence, dans ce texte, comme lâindique le fait quâil présente comme un régime autoritaire le régime représentatif dont il faisait naguère le modèle même du gouvernement légitime.[9]. Lâunité de lâordre juridique : lâunité de lâÃtat impliquerait sa personnalité juridique. De sorte quâau lieu de prôner désormais un retour à  la lettre de ce principe, il veut au contraire faire droit à  la souveraineté populaire qui lui paraît maintenant le véritable principe au fondement du droit public français. Certains auteurs comme Maurice Hauriou ou Léon Duguit ne retiendront pas lâidée dâauto-limitation mais dâhétéro-limitation. » La loiâ¦, op.cit., p. 216. Dans La loi, expression de la volonté générale, la notion de volonté générale devient la pierre angulaire dâune réinterprétation des principes du droit public français. Avantage du reste incertain, puisque, comme on le verra, Carré de Malberg constate que la théorie de la souveraineté nationale nâempêche pas le Parlement de sâidentifier au souverain. Ses recherches portent sur la représentation politique, la théorie de la démocratie et lâinstitution de lâordre politique. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence â selon laquelle lâordre juridique est lâexpression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale â parce quâil sâinterdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de lâÃtat. [2]Ãric Maulin, La théorie de lâÃtat de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 109. Ce critère de domination de lâÃtat nâest transposable au droit public français quâà la condition dâêtre modifié et adapté au principe de la souveraineté de la nation personnifiée par lâÃtat. En effet, dans ses derniers ouvrages, Carré de Malberg paraît renoncer à  lâessentiel de sa lecture des principes du droit public français. Line: 208 En posant Note Bibliography: pages [185]-198. Sa théorie du droit positif présuppose lâidée, même si Carré de Malberg sâen explique assez peu, quâil existe des principes au fondement des institutions dâun Ãtat particulier, qui confèrent leur rationalité au droit de cet Ãtat, et quâil appartient au juriste de mettre au jour. Par conséquent, la Constitution exclut implicitement tout pouvoir qui sâexercerait en dehors de ses conditions de forme. Nous nous attacherons dâabord à  restituer la logique interne de cette évolution ; câest donc du projet positiviste de la Contribution quâil faut partir, et de lâarticulation à  ce projet dâune problématique visée prescriptive. Il est le neveu de Caroline Carré de Malberg. Line: 479 Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de lâÉtat moderne. Le principe de souveraineté nationale empêcherait cette identification. Elle permettrait le rétablissement de la distinction entre la puissance législative ordinaire et le pouvoir constituant, ainsi que la possibilité, qui découle de lâintroduction du référendum, dâinstituer un contrôle de constitutionnalité des lois. Câest en effet parce que la souveraineté légitime est désormais, aux yeux de Carré de Malberg, la souveraineté populaire, que le dispositif présenté naguère comme consacrant une autre théorie de la souveraineté, supérieure à  la souveraineté populaire comme à  la souveraineté monarchique, est maintenant vu comme une usurpation des droits du souverain légitime au profit de quelques uns. Il passe une grande partie de son enfance à Strasbourg[4]. Le projet dâune théorie positive générale, par ailleurs, ne se conçoit que parce quâil existe un idéal juridique, auquel se confronte le droit dâun Ãtat particulier. © 2015 www.juspoliticum.com / Revue internationale de droit politique, Publication d'E. Maulin[5], pose problème au regard du projet dâautonomisation de la science du droit, puisque lâordre juridique reste, malgré tout, ultimement fondé sur un fait social qui échappe à  toute qualification juridique ; on peut voir là  un échec à  « donner un fondement juridique à  la personnalité de lâÃtat »[6], câest-à  -dire un échec de son positivisme juridique. Il a publié notamment Archéologie de la représentation politique. Des six postes d'enseignants ouverts[8], il choisit celui de Caen[6],[7]. Author Bacot, Guillaume. Le 13 mai 1890[7], il est major du concours d'agrégation de droit[2]. Ce modèle est au fond celui du Rechtsstaat, de lâÃtat de droit, selon lequel le droit émane de lâÃtat qui sâoblige lui-même à  le respecter. Carré de Malberg pense quâen proclamant ainsi le principe de la souveraineté nationale la Révolution française est à lâorigine dâun progrès non seulement dans lâorganisation du pouvoir mais dans la conception de son exercice : elle éradique tout pouvoir originaire, absolu, non dérivé de la constitution et institue ce que lâauteur appellera bientôt lâÉtat légal, expression dâune conception ⦠En effet, pour Carré de Malberg, lâidée de « souveraineté monarchique », comme celle de « souveraineté populaire », sont deux déviations de la théorie de la souveraineté de lâÃtat. Le caractère formel de la règle de Droit : Carré de Malberg explique que la règle de droit tire son caractère formel de son appartenance à un ordre juridique caractérisé par son unité. Cet argument peut sâentendre de deux façons : selon la première, la notion de souveraineté nationale serait appelée par le caractère nécessairement impersonnel de la souveraineté étatique. Il y a ainsi, semble-t-il, une visée prescriptive sous-jacente à  toute lâÅuvre de Carré de Malberg, qui se révèle dâautant plus clairement que lâon sâattache aux évolutions, considérables, de sa lecture du droit public français. Il est l'aîné des quatre enfants du couple[3]. Line: 24 En premier lieu, on peut en effet soutenir que le Parlement a toujours tenu, en droit, sa puissance de la Constitution : le fait que la loi soit considérée comme lâexpression de la volonté générale nâimplique nullement que le Parlement ne soit pas habilité par la Constitution à  lâexprimer, et quâil ne soit pas, par conséquent, subordonné à  la Constitution, en tant que celle-ci est nécessairement elle-même la volonté initiale du souverain, et, en tout cas, lâorganisation juridique de la collectivité. La difficulté propre à  la pensée de Carré de Malberg tient à  son acception du positivisme juridique. [12] Le rétablissement de la souveraineté populaire dans ses droits passe par lâintroduction du référendum dâinitiative populaire. Démocratie - Représentation - Théorie du droit - Souveraineté - Théorie générale de l'Ãtat. Et pourtant, Carré de Malberg en déduit encore la possibilité dâun contrôle de constitutionnalité ; considérant que les lois ordinaires ne sont que lâÅuvre de la Législature tandis que la Constitution est celle du peuple lui-même, il devient possible de vérifier la conformité des premières à  la seconde. Lemaire, « à propos de quelques problèmes juridiques... » (le 03 déc. Cette définition implique les trois principes suivants : La Constitution détermine les formes ou les conditions dâexercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs quâelle confère aux organes de lâÃtat. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale - (EAN13 : 9782271058584) édité par CNRS Editions - Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur lâÃtat, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : lâÃtat est consubstantiel au droit. Le positivisme se définit dâabord par son attention exclusive aux normes posées. Là  encore, cependant, en toute rigueur, ce nâest que pour ce qui concerne les lois non ratifiées par le peuple, que ce contrôle pourrait acquérir un sens, dès lors que le peuple est lâauteur de la Constitution, et non pour les lois que le peuple a directement approuvées ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel sous la Ve République lâa montré, qui considère quâune décision du peuple ne peut être frappée dâinconstitutionnalité par le juge constitutionnel, lequel doit nécessairement sâeffacer devant elle. Line: 107 Fortement associé à l'idée de « Nation » par la révolution française [ 1 ] , Il est aujourd'hui revendiqué par tous les États, démocratiques ou non dans le cadre du droit international [ 2 ] . Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (French Edition) [Bacot, Guillaume] on Amazon.com. Le seul correctif véritable à  la tendance à  la souveraineté parlementaire serait donc lâintroduction de lâinitiative populaire en matière de législation. En tant que câest désormais la souveraineté du peuple réel que Carré de Malberg estime être au fondement de lâordre juridique, et non plus celle dâun être de raison, la représentation ne peut plus être comprise quâen son sens premier dâexpression dâune volonté antécédente. L'un des deux grands amphithéâtres de la. 174-177. On peut donc penser que le juriste strasbourgeois se méprend sur la portée de la réforme quâil préconise. » Loc.cit., p. 236. Il enseigne ensuite à Strasbourg. Thèmes : Carré de Malberg révèle ainsi son intention prescriptive : sâil trouve dans un texte sans valeur juridique les principes de la souveraineté et de lâÃtat, câest parce quâil les croit vrais, autrement dit, parce que « la souveraineté est par nature nationale, câest-à  -dire que la nation en est naturellement le titulaire. La règle de droit est la règle créée mais également sanctionnée par lâÃtat : Carré de Malberg dit : « le droit câest la règle qui dans un Ãtat social déterminé sâimpose au respect des individus à raison de la sanction dont lâont assortie les autorités organiquement constituées pour lâexercice de la puissance publique. Cf., sur la ⦠Cette première difficulté en soulève une seconde, relativement à  la fondation première de lâordre juridique ; de son propre aveu, elle échappe à  toute appréhension par la théorie juridique. Structure et fondement dâune crise (Paris, Presses de Sciences Po, 2010), Carré de Malberg. Il explique que l'Ãtat est caractérisé par la puissance et qu'il est la personne juridique suprême mais qu'il n'est pas supérieur au droit. Or, il y a là  une identification indue entre les notions dâunité et de personnalité : les individus qui composent la collectivité peuvent être unifiés â câest-à  -dire rassemblés - par leur soumission commune à  un ordre juridique, sans former pour cela, selon le mot de Rousseau, un « moi commun ». Son père, né en 1828 à Sarreguemines, est commandant de chasseurs à pied[4]. Cette notion rousseauiste que Carré de Malberg comprend comme volonté de tous, câest-à  -dire volonté préexistante du corps des citoyens, et non plus la volonté nationale, est désormais, selon lui, le fondement du droit public français. De fait Carré de Malberg hésite, dans La loi⦠entre une caractérisation du peuple qui en fait le souverain, et lâautre qui le fait « organe suprême », sans que lâon sache, comme le dit C. Schönberger, qui est alors le souverain.