Il souscrit à la définition française de l’État comme personnification juridique de la Nation souveraine. Sa théorie du droit positif présuppose l’idée, même si Carré de Malberg s’en explique assez peu, qu’il existe des principes au fondement des institutions d’un État particulier, qui confèrent leur rationalité au droit de cet État, et qu’il appartient au juriste de mettre au jour. Raymond Carré de Malberg, né le 1er novembre 1861 à Strasbourg et mort le 21 mars 1935 dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français. D'après Carré de Malberg, le droit doit impérativement être séparé de la morale mais également du droit naturel et de la politique. Il explique que l'État est caractérisé par la puissance et qu'il est la personne juridique suprême mais qu'il n'est pas supérieur au droit. Lemaire, « À propos de quelques problèmes juridiques... » (le 03 déc. Et ce rapport, Carré de Malberg ne peut le penser dans le cadre de son entreprise positiviste, puisqu’il récuse l’idée que la nation préexiste à  l’expression que donne d’elle l’organe qui la représente – ce qui était la solution de Léon Michoud – et ne reprend pas non plus en charge l’option hobbesienne selon laquelle, même si la collectivité envisagée comme une personne douée d’une volonté n’existe pas avant sa représentation, elle est néanmoins fondée par les individus qui en sont membres, au travers de l’habilitation originaire de leur représentant - qui prend, chez Hobbes, le nom d’autorisation. La Ve République mêle, de façon singulière, des éléments de démocratie directe à … Line: 192 [15] De toute évidence, Carré de Malberg semble considérer la démocratie directe comme la résolution de toutes les tensions, aussi bien de celles du régime de la souveraineté nationale, qui ne lui paraît plus qu’une usurpation, que de celles de la souveraineté de la volonté générale, qui fait de la Constitution un jouet entre les mains du législateur. En tant que c’est désormais la souveraineté du peuple réel que Carré de Malberg estime être au fondement de l’ordre juridique, et non plus celle d’un être de raison, la représentation ne peut plus être comprise qu’en son sens premier d’expression d’une volonté antécédente. Cet argument peut s’entendre de deux façons : selon la première, la notion de souveraineté nationale serait appelée par le caractère nécessairement impersonnel de la souveraineté étatique. En second lieu, on pourrait comprendre que la valeur de vérité de la souveraineté nationale est en fait interne, non au droit positif en vigueur, mais aux exigences d’une théorie de l’État cohérente : sa valeur de vérité, autrement dit, ne proviendrait pas de son adéquation avec des normes morales extra-juridiques, mais de ce qu’elle est logiquement impliquée par le projet positiviste ; une théorie de la souveraineté de l’État impliquerait nécessairement celle de la souveraineté nationale. » en effet, avec la révolution le peuple devient titulaire de la souveraineté. L'État émane tout d'abord d'un consensus entre les individus dont la principale préoccupation est de mettre en commun leurs biens afin qu'ils soient gérés de façon commune. » Loc.cit., p. 241. Il a publié notamment Archéologie de la représentation politique. Line: 24 Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1985 - Constitutional history - 200 pages. Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur l’État, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : l’État est consubstantiel au droit. … En premier lieu, on peut objecter que l’affirmation de la souveraineté nationale comme seule souveraineté légitime en droit français implique une première dérogation à  la méthode positiviste, en ce que le principe de souveraineté nationale ne figure pas dans les lois constitutionnelles de 1875, tandis que la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et la Constitution de 1791, auxquelles se réfère Carré de Malberg, n’ont pas valeur constitutionnelle sous la IIIe République. Bacot, G. (1985). Carré de Malberg décrit notamment le concept de souveraineté nationale, au fondement de l'Etat moderne, selon lui, les différentes fonctions de l'Etat : législative, administrative et juridictionnelle. Abstract. Louis, Antoine, Julien, Raymond Carré naît le 1er novembre 1861 à 10 h du soir, au no 4 du quai de Paris, sur le Grande Île de Strasbourg[1],[2]. Function: view, Pensée : positivisme juridique étatique, L’État détenteur du pouvoir normatif initial, L’auto-limitation formelle de l’État par la constitution (par la souveraineté nationale), Faculté de droit, sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg, Faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Picardie Jules Verne, Bulletin des lois de la République française, Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Fichier d’autorité international virtuel, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Carré_de_Malberg&oldid=177019391. L’unité de l’ordre juridique : l’unité de l’État impliquerait sa personnalité juridique. Non seulement, en effet, Carré de Malberg renonce à  la neutralité axiologique qu’elle implique, mais, en consacrant la souveraineté populaire et en appelant à  l’introduction, dans le régime parlementaire, d’éléments empruntés à  la démocratie directe, il abandonne aussi l’ambition de comprendre le droit public français sur le modèle de l’État de droit, où tous les pouvoirs sont soumis au droit. [15]. Function: require_once, Message: Undefined variable: user_membership, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_modal.php Il implique une transformation de l’exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. La souveraineté ou puissance étatique, ce n'est pas autre chose, en effet, que le pouvo Author Bacot, Guillaume. Cette définition implique les trois principes suivants : La Constitution détermine les formes ou les conditions d’exercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs qu’elle confère aux organes de l’État. Elle permettrait le rétablissement de la distinction entre la puissance législative ordinaire et le pouvoir constituant, ainsi que la possibilité, qui découle de l’introduction du référendum, d’instituer un contrôle de constitutionnalité des lois. Le seul correctif véritable à  la tendance à  la souveraineté parlementaire serait donc l’introduction de l’initiative populaire en matière de législation. [13]C’est donc de manière tout aussi indue que Carré de Malberg récuse le principe de la hiérarchie des normes à  propos du droit français, en arguant que le Parlement tient sa puissance d’elle et non de la Constitution. Mutations et continuité de la théorie de l’État de Carré de Malberg », Revue française d’histoire des idées politiques, n°4, 1996, p. 316). En effet, dans ses derniers ouvrages, Carré de Malberg paraît renoncer à  l’essentiel de sa lecture des principes du droit public français. Or, ces principes sont, dans une large mesure, fournis par le droit public français, ce qui procède d’un postulat prescriptif qui interfère avec la perspective initialement affirmée et qui explique sans doute les tensions qui innervent son œuvre. Line: 208 Il est à l'origine d'une étude sur la distinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Cette attention nouvelle à  la notion de volonté générale l’amène à  interpréter comme une usurpation le monopole législatif dont dispose le Parlement, et à  réclamer l’introduction d’éléments empruntés à  la démocratie directe dans le régime représentatif – éléments dont il attend, non sans paradoxe, le rétablissement de la suprématie de la Constitution. Voilà  donc une première difficulté, du côté de la conciliation du projet positiviste et de l’intention prescriptive de faire de la nation le titulaire de la souveraineté. La thèse positiviste de l’inexistence d’un droit antérieur à l’État va conduire Carré de Malberg à défendre l’idée que la naissance de l’État ne peut être que factuelle. Différentes théories ont pu être avancées concernant la notion de souveraineté. Il est élève au collège d'Arcueil puis au collège Stanislas à Paris[4]. Le 31 juillet 1894, il est affecté à la faculté de droit de Nancy[9]. CARRÉ DE MALBERG ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA REVOLUTION FRANÇAISE ÉRIC MAULIN Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fonde-ment de l'État moderne. Là  encore, on peut objecter que rien n’empêcherait une loi ordinaire de porter atteinte à  la Constitution, dès lors qu’elle est approuvée par le peuple. De fait Carré de Malberg hésite, dans La loi… entre une caractérisation du peuple qui en fait le souverain, et l’autre qui le fait « organe suprême », sans que l’on sache, comme le dit C. Schönberger, qui est alors le souverain. Line: 68 Il propose une alternative à ce parlementarisme absolu : donner plus de pouvoir au gouvernement. Carré de Malberg estime, au début de son œuvre, que c’est le droit public français qui permet d’approcher au plus près ces principes du droit, et de dessiner les contours d’une théorie générale de l’État. Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de l’État moderne. Thèmes : Tout se passe, finalement, comme si cette visée normative, à  l’étroit dans la gangue des concepts de l’école positiviste allemande, finissait par la faire éclater, restreignant du même coup la portée de l’œuvre à  la seule explicitation du droit public français, en tant qu’il est fondé sur un projet politique démocratique. Il n’y a donc de personnalité juridique que consentie par l’État. À cet égard, Carré de Malberg souscrit à la théorie allemande de l’auto-limitation permanente de l’État. Carré de Malberg souligne qu’un Etat possède deux souverainetés différentes : la souveraineté interne et la souveraineté externe. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Faire de la nation le titulaire de la souveraineté garantirait le caractère impersonnel de la souveraineté étatique, précisément parce qu’elle le redouble : la nation est, à  son tour, une personne morale. Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_harry_book.php En 1870, son père meurt devant Metz lors de la guerre franco-allemande[4]. 2018), La théorie de l'État entre passé et avenir, http://juspoliticum.com/article/De-la-souverainete-nationale-a-la-volonte-generale-536.html. Ainsi, l'exécutif sera plus fort et le législatif soumis au gouvernement. Il publie aux Pandectes ses premières notes de jurisprudence[6]. Le positivisme se définit d’abord par son attention exclusive aux normes posées. En effet, contrairement à  l’Urnorm de Kelsen, elle est pensée comme un moment constituant originaire, où se trouve fondé le droit ; or, puisque la nation ne saurait préexister à  sa première constitution, et que Carré de Malberg récuse la solution hobbesienne, par laquelle la nation advient à  l’existence par la vertu du contrat originel passé par les individus les uns avec les autres, parce qu’elle le ferait renouer avec le jusnaturalisme, il lui est impossible de rendre juridiquement compte du moment constituant. Line: 479 [2]Éric Maulin, La théorie de l’État de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 109. Description 200 pages ; 24 cm. « C’est l’essence de l’État moderne, écrit Eric Maulin, que l’auteur tente d’atteindre à  travers les principes qu’il commente, autrement dit une idée dont la valeur de vérité est indépendante de ses réalisations empiriques »[1]. La Nation, auteur de la Constitution originaire, est seule souveraine. Raymond Carré de Malberg, né le 1er novembre 1861 à Strasbourg et mort le 21 mars 1935 dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français. Pour réaliser cette démonstration, Carré de Malberg reprend essentiellement les analyses défendues par Georg Jellinek (juriste allemand) sur l’auto-limitation : « l’État ne peut supprimer tout ordre juridique et fonder l’anarchie, car il se détruirait lui-même Â». File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_modal.php [4]Léon Michoud, pour sa part, résout ce problème en fondant sa théorie juridique de l’État sur une théorie sociologique de l’État qui le définit par les intérêts communs d’un ensemble d’individus. La République étant "le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple" (article 2 de la Constitution), l'exercice de la souveraineté nationale est délégué par les citoyens à des représentants élus. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale: Auteur: Guillaume Bacot: Éditeur: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1985: Original provenant de: l'Université de Californie: Numérisé: 25 janv. On peut donc soutenir que la Constitution a toujours joui d’une supériorité de principe sur le Parlement et les lois ordinaires ; l’introduction du référendum ne rétablit donc pas la supériorité de droit de la Constitution, dans la mesure où celle-ci était nécessairement présupposée par l’exercice même de la puissance législative. L’État est une puissance juridique liée par le droit parce qu’il personnifie la nation souveraine. C’est pourquoi il présente, à  la fin de La loi, expression de la volonté générale, une alternative entre deux systèmes : soit la loi est considérée comme l’expression de la volonté générale, et c’est alors au peuple, véritable souverain, qu’il revient d’exprimer directement sa volonté, de sorte qu’il doit lui être reconnu le droit d’émettre une protestation contre une loi en vigueur, ainsi que celui d’initiative législative ; soit elle ne l’est pas, et le Parlement ne légifère pas par représentation du peuple mais par la vertu d’une habilitation constitutionnelle ; il doit alors perdre toute faculté de modifier à  loisir la Constitution. Si le droit français a donc un statut particulier, dans la pensée de Carré de Malberg, c’est parce que les principes dont il est porteur sont précisément, selon lui, de nature à  rendre possible une théorie de l’État qui n’ait jamais à  sortir de l’orbite du droit, c’est-à -dire une théorie pleinement positive. Il récuse ici nettement le correctif que constituerait à  lui seul le contrôle de constitutionnalité des lois, dont il expliquait dans La loi…, qu’il était appelé par un système organique où le peuple n’est pas le souverain plutôt que par le régime de la souveraineté populaire, faisant valoir qu’imposer au Parlement « le respect d’une Constitution, qui comme celle de 1875, lui a laissé, au point de vue législatif, une puissance illimitée »[11] serait tourner dans un cercle vicieux.